R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
66. Sous réserve de l’article 65, au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été employé selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique ou auprès de l’employeur sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant ou à défaut, ses enfants ont droit au remboursement de ses cotisations, à titre de prestation consécutive au décès. Le montant payable aux enfants, le cas échéant, doit être payé au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles.
D. 430-93, a. 66.